Véhicule à délégation de conduite : l’accident pendant la conduite automatisée
Le code de la route distingue le conducteur assisté, responsable en permanence, et le véhicule à délégation de conduite, dont le système exerce le contrôle dynamique dans ses conditions d’utilisation. Après un accident, l’expertise doit établir qui conduisait réellement, et comment le système s’est comporté.
Mis à jour le
En bref
| Point | En bref |
|---|---|
| Question technique centrale | Déterminer si le véhicule était équipé d’un système de conduite automatisé au sens du code de la route ou d’une simple aide à la conduite. |
| Preuve à conserver en priorité | Demande immédiate de conservation des données au constructeur, y compris celles transmises à distance. |
| Profil d’expert | Le dossier associe en général un spécialiste de l’accidentologie et de la reconstruction d’accidents routiers et un ingénieur des systèmes de conduite automatisée. La spécialité E.1.8 peut intervenir, par exemple comme sapiteur, sur la perception par apprentissage. |
| Textes principaux | Code de la route, article L319-3 ; Code de la route, article L123-1 ; Code de la route, article L123-2 ; Code de la route, article L123-3 ; Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er |
| Limite de la mission | L’expert établit des faits ; il ne se prononce pas sur la faute ou la responsabilité (CPC, art. 238). |
Référence de ce passage https://www.expert-judiciaire.ai/scenarios/vehicule-delegation-conduite/#en-bref
La situation
Sur une voie rapide, un véhicule dont le système de conduite automatisée est activé percute un véhicule arrêté après un premier accrochage. Le conducteur affirme n’avoir reçu la demande de reprise en main qu’une fraction de seconde avant le choc. Le constructeur soutient que l’alerte a été émise à temps.
Quels points de mission pour l’expert ?
La décision qui ordonne l’expertise énonce la mission. Dans une situation de ce type, elle pourrait par exemple charger l’expert de :
- 01
Déterminer si le véhicule était équipé d’un système de conduite automatisé au sens du code de la route ou d’une simple aide à la conduite.
- 02
Établir si le système était activé et s’il fonctionnait dans ses conditions d’utilisation (type de voie, vitesse, visibilité, marquages).
- 03
Dater la demande de reprise en main, en décrire la forme et la durée de transition, à partir des données de l’enregistreur.
- 04
Décrire la perception de l’obstacle par le système et l’engagement éventuel d’une manœuvre à risque minimal.
- 05
Vérifier l’intégrité et l’exhaustivité des données enregistrées, et la version logicielle en service au moment des faits.
- 06
Comparer l’information fournie à l’acheteur sur les conditions d’utilisation avec le fonctionnement constaté.
La mission ne peut pas lui demander de dire s’il y a faute, défaut ou responsabilité : l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Quelles preuves conserver sans attendre ?
Les données techniques disparaissent vite : journaux purgés, systèmes mis à jour, installations remises en service. Avant même une éventuelle expertise, ces éléments méritent d’être préservés, au besoin par un constat ou une demande de conservation.
- Demande immédiate de conservation des données au constructeur, y compris celles transmises à distance.
- Données de l’enregistreur de l’état de délégation de conduite et de l’enregistreur d’accident, extraites par un procédé traçable.
- Vidéos embarquées, relevés de la scène, conditions de circulation et météo, témoignages.
- Notice, conditions d’utilisation et documents commerciaux remis à l’acheteur ; historique des mises à jour logicielles.
Une expertise peut être demandée avant tout procès, en référé, ou au cours de la procédure.
Quel profil d’expert ?
Le dossier associe en général un spécialiste de l’accidentologie et de la reconstruction d’accidents routiers et un ingénieur des systèmes de conduite automatisée. La spécialité E.1.8 peut intervenir, par exemple comme sapiteur, sur la perception par apprentissage.
Quels textes s’appliquent ?
| Texte | Ce qu’il prévoit | Application |
|---|---|---|
| Code de la route, article L319-3 | Activation par le conducteur ; hors conditions d’utilisation, le système alerte, demande la reprise en main puis exécute une manœuvre à risque minimal. | Depuis le 16 avril 2021 |
| Code de la route, article L123-1 | Le conducteur n’est pas pénalement responsable des infractions résultant d’une manœuvre du système qui exerce le contrôle dynamique ; il doit rester en état de reprendre la main. | Depuis le 16 avril 2021 |
| Code de la route, article L123-2 | Pendant le contrôle dynamique par le système, le constructeur répond pénalement des atteintes involontaires s’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du code pénal. | Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025 |
| Code de la route, article L123-3 | Accès aux données de l’enregistreur de délégation de conduite ; conservation limitée à six ans après un accident corporel, un an sinon. | Depuis le 16 avril 2021 ; abrogation différée au 1er janvier 2029 |
| Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er | Indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, quel que soit le mode de conduite. | Depuis le 1er janvier 1986 |
Quelles décisions ?
Aucune décision française portant sur un véhicule à délégation de conduite n’a été identifiée à la date de mise à jour.
Ce qu’il ne faut pas confondre
- Une aide à la conduite laisse le conducteur responsable en permanence : ce n’est pas un système de conduite automatisé au sens du code de la route.
- La responsabilité pénale du constructeur n’est pas automatique : elle suppose une faute, pendant un contrôle dynamique conforme aux conditions d’utilisation.
- L’indemnisation des victimes reste fondée sur l’implication du véhicule, selon la loi de 1985.
Sources
Scénario type rédigé à titre d’illustration. Les textes et décisions cités ont été vérifiés sur Légifrance, EUR-Lex et le site de la Cour de justice de l’Union européenne ; ce contenu ne constitue pas un conseil juridique.
- Code de la route, article L319-3Légifrance
- Code de la route, article L123-1Légifrance
- Code de la route, article L123-2Légifrance
- Code de la route, article L123-3Légifrance
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1erLégifrance