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# Devenir expert judiciaire en intelligence artificielle

Source : https://www.expert-judiciaire.ai/devenir-expert-judiciaire-ia/
Éditeur : expert-judiciaire.ai, site d’information indépendant, sans lien avec une juridiction
Dernière révision du site : 28 septembre 2026
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On devient expert judiciaire en intelligence artificielle en obtenant son inscription dans la spécialité E.1.8 « Robotique, intelligence artificielle », sur la liste d’une cour d’appel ou sur le tableau d’une cour administrative d’appel. Chaque voie a ses conditions, sa date limite et sa procédure. La première inscription est probatoire, pour trois ans.

Guide établi à partir des textes en vigueur · mis à jour le 28 septembre 2026

## Liste de cour d’appel ou tableau administratif : quelle différence ?

**Devenir expert en E.1.8 : les deux voies d’inscription**

| Point | Liste d’une cour d’appel (juge judiciaire) | Tableau d’une cour administrative d’appel |
| --- | --- | --- |
| Texte | Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004Décret n° 2004-1463, art. 2 | Code de justice administrative, articles R221-9 à R221-21CJA, art. R221-9 |
| Où déposer | Procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu d’activité ou de résidenceDécret n° 2004-1463, art. 6 | Président de la cour administrative d’appelCJA, art. R221-13 |
| Date limite | Avant le 1er marsDécret n° 2004-1463, art. 6 | Au plus tard le 15 septembreCJA, art. R221-13 |
| Expérience exigée | Un « temps suffisant » dans une activité en rapport avec la spécialitéDécret n° 2004-1463, art. 2 | Dix années consécutives au moins, activité non interrompue depuis plus de deux ansCJA, art. R221-11 |
| Formation à l’expertise | Exigée pour l’inscriptionDécret n° 2004-1463, art. 2 | Exigée pour l’inscriptionCJA, art. R221-11 |
| Âge | Moins de 72 ansDécret n° 2004-1463, art. 2 | Pas de limite fixée par l’article R221-11CJA, art. R221-11 |
| Qui décide | Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, première quinzaine de novembreDécret n° 2004-1463, art. 8 | Président de la cour, après avis d’une commission ; silence de seize mois : acceptationCJA, art. R221-15 |
| Première inscription | Probatoire, trois ans ; puis cinq ans renouvelablesLoi n° 71-498, art. 2 | Probatoire, trois ans ; puis cinq ans renouvelablesCJA, art. R221-12 |

Référence de ce passage https://www.expert-judiciaire.ai/devenir-expert-judiciaire-ia/#deux-voies

Les deux registres ne se remplacent pas : la liste de la cour d’appel sert aux juridictions judiciaires (civiles, commerciales, sociales et pénales), le tableau de la cour administrative d’appel aux tribunaux administratifs de son ressort. On peut figurer sur les deux. Un expert inscrit sur une liste judiciaire au-delà de sa période probatoire est réputé remplir, pour le tableau, les conditions de qualification et de formation.

[CJA, art. R221-11](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031180291)

## Quelles conditions pour la liste d’une cour d’appel ?
Le décret du 23 décembre 2004, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, fixe neuf conditions pour une personne physique. Les trois premières tiennent à la probité : n’avoir commis aucun fait contraire à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir subi aucune sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation ou de retrait d’agrément, et n’avoir été frappé d’aucune faillite personnelle.

[Décret n° 2004-1463, art. 2](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697299)

- **Expérience :** exercer ou avoir exercé, pendant un temps suffisant, une profession ou une activité en rapport avec la spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante.
- **Indépendance :** n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance qu’exigent les missions d’expertise.
- **Âge :** avoir moins de 72 ans.
- **Ressort :** exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d’appel ou, sans activité, y résider.
- **Formation :** justifier d’une formation à l’expertise. Le décret n’en fixe ni la durée ni le contenu.

Pour un profil en intelligence artificielle, les deux conditions décisives sont la qualification et l’indépendance. Le décret ne dit pas ce qu’est une « qualification suffisante » en IA : c’est la cour qui l’apprécie, au vu du dossier. L’indépendance appelle une vigilance particulière pour qui conçoit, vend ou intègre des systèmes d’IA : des liens durables avec un éditeur ou un intégrateur peuvent devenir un motif de refus ou de récusation.

[Décret n° 2004-1463, art. 2, 4°, 5° et 6°](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697299)

## Que contient le dossier de candidature ?
La demande d’inscription initiale sur la liste d’une cour d’appel est adressée avant le 1er mars au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité ou réside. Elle indique la ou les rubriques et spécialités visées, ici E.1.8, et comporte notamment :

[Décret n° 2004-1463, art. 6](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042257398)

- les titres ou diplômes du demandeur ;
- ses travaux scientifiques, techniques et professionnels ;
- les fonctions qu’il a remplies et la nature de ses activités professionnelles, avec le nom et l’adresse de ses employeurs ;
- la justification de sa qualification dans la spécialité ;
- le cas échéant, les moyens et installations dont il dispose.

En IA, la qualification se démontre par des pièces : projets de conception, d’entraînement, d’évaluation ou d’audit de systèmes conduits en responsabilité, publications, enseignements, fonctions exercées. Ce sont des exemples, pas une liste fixée par un texte. Côté administratif, le dossier va au président de la cour administrative d’appel au plus tard le 15 septembre, avec une déclaration sur l’honneur de ses liens avec les organismes intervenant dans le domaine et l’engagement de ne pas exercer d’activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité.

[CJA, art. R221-13](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843863)

## Quel calendrier, de la candidature au serment ?
FIG. 5L’année de candidature. Cour d’appel : dépôt avant le 1er mars, transmission des candidatures au cours de la deuxième semaine de septembre, liste dressée dans la première quinzaine de novembre. Cour administrative d’appel : dépôt au plus tard le 15 septembre, puis avis de la commission et décision du président.

- 01

### Dépôt
Avant le 1er mars, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu d’activité ou de résidence.

[Décret n° 2004-1463, art. 6](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042257398)

- 02

### Instruction
Le procureur vérifie les conditions, recueille des renseignements sur le candidat et saisit pour avis les compagnies d’experts. Il transmet les candidatures au cours de la deuxième semaine de septembre.

[Décret n° 2004-1463, art. 7](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697305)

- 03

### Décision
L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste dans la première quinzaine de novembre, en tenant compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité.

[Décret n° 2004-1463, art. 8](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697307)

- 04

### Serment
L’expert prête serment devant la cour d’appel lors de sa première inscription.

[Loi n° 71-498, art. 6](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492482)

- 05

### Période probatoire
Trois ans. La réinscription, pour cinq ans, suppose une nouvelle candidature et l’avis motivé d’une commission, qui évalue l’expérience et la connaissance de la procédure.

[Loi n° 71-498, art. 2](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033459395) · [Décret n° 2004-1463, art. 10](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697309)

- 06

### Liste nationale
Accessible après cinq ans d’inscription sur une liste de cour d’appel, pour sept ans.

[Loi n° 71-498, art. 2, III](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033459395)

Devant la cour administrative d’appel, un rapporteur instruit le dossier et la commission peut entendre le candidat. Elle apprécie sa qualification, l’étendue de sa pratique, sa connaissance des techniques de l’expertise et sa capacité à exercer avec conscience, objectivité, impartialité et diligence, en tenant compte des besoins des juridictions. Un refus est motivé ; le silence gardé seize mois vaut acceptation. L’expert prête serment devant la cour, et l’inscription probatoire de trois ans peut être assortie d’une formation complémentaire.

[CJA, art. R221-14](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843872)
[CJA, art. R221-15](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035313203)
[CJA, art. R221-15-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047695349)
[CJA, art. R221-12](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843854)

## Quelles obligations une fois inscrit ?
Chaque année, avant le 1er mars, l’expert inscrit sur une liste de cour d’appel déclare au premier président et au procureur général le nombre de rapports déposés l’année précédente, ses expertises en cours et les formations suivies, avec les organismes qui les ont dispensées. Ces informations sont reprises lors de chaque demande de réinscription. L’expert inscrit sur un tableau administratif signale de même, à la fin de chaque année civile, ses missions, ses rapports et ses formations, et informe sans délai le président de la cour de tout changement de situation.

[Décret n° 2004-1463, art. 23](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202935)
[CJA, art. R221-16](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843890)

Seule l’inscription donne le droit de faire état de la qualité d’expert près une cour d’appel ou agréé par la Cour de cassation. Utiliser ces dénominations sans être inscrit, ou une dénomination de nature à causer une méprise, est puni pénalement.

[Loi n° 71-498, art. 3](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492477)
[Loi n° 71-498, art. 4](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023276670)

## Combien d’experts sont déjà inscrits en E.1.8 ?
Au 25 septembre 2026, les listes des cours d’appel comptent 36 inscriptions en E.1.8, dans 16 cours d’appel sur 35, et les tableaux des cours administratives d’appel 11, soit 41 inscrits distincts. Un ressort qui compte peu d’inscrits ne garantit rien : la liste est dressée selon les besoins des juridictions, que la cour apprécie. [Voir le décompte par juridiction](https://www.expert-judiciaire.ai/donnees/experts-judiciaires-ia/).

[Décret n° 2004-1463, art. 8](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697307)
[Arrêté du 5 décembre 2022, art. 1er](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049233257)

## Questions fréquentes

#### Faut-il un diplôme pour devenir expert judiciaire en IA ?
Aucun texte n’impose un diplôme déterminé. La demande d’inscription indique les titres ou diplômes du candidat, ses travaux et ses fonctions, et justifie de sa qualification dans la spécialité ; c’est l’ensemble qui est apprécié (décret n° 2004-1463, art. 6).

#### Quelle est la date limite pour candidater ?
Avant le 1er mars pour la liste d’une cour d’appel, auprès du procureur de la République (décret n° 2004-1463, art. 6). Au plus tard le 15 septembre pour le tableau d’une cour administrative d’appel, auprès de son président (CJA, art. R221-13).

#### Combien d’années d’expérience faut-il ?
Pour une cour d’appel, le décret exige un « temps suffisant » d’activité en rapport avec la spécialité, sans chiffre. Pour une cour administrative d’appel, dix années consécutives au moins, sans interruption de plus de deux ans avant la date limite (CJA, art. R221-11).

#### La formation à l’expertise est-elle obligatoire ?
Oui. Depuis le 1er janvier 2024, le candidat à l’inscription sur une liste de cour d’appel doit justifier d’une formation à l’expertise (décret n° 2004-1463, art. 2, 9°) ; le code de justice administrative pose la même condition pour les tableaux (art. R221-11, 4°). Le décret n’en fixe ni la durée ni le contenu.

#### Peut-on être inscrit à la fois sur une liste judiciaire et sur un tableau administratif ?
Oui, les deux registres sont distincts. Un expert inscrit sur une liste de cour d’appel au-delà de la période probatoire est même réputé remplir, pour le tableau administratif, les conditions de qualification et de formation (CJA, art. R221-11). Au 25 septembre 2026, plusieurs experts de la spécialité E.1.8 figurent sur les deux.

#### Peut-on s’inscrire auprès de plusieurs cours d’appel ?
Non. Une personne ne peut ni candidater auprès de plusieurs cours d’appel la même année, ni être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel. Elle peut en revanche figurer à la fois sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale (décret n° 2004-1463, art. 5).

#### Une société peut-elle être inscrite en E.1.8 ?
Oui, sous conditions : dirigeants remplissant les conditions de probité, d’indépendance et de formation, qualification de la personne morale, moyens techniques et personnel qualifié, établissement dans le ressort. Une société dont l’objet est l’exécution de missions d’expertise ne peut pas être inscrite (décret n° 2004-1463, art. 3). 5 personnes morales figurent en E.1.8 sur les listes des cours d’appel.

#### Peut-on se dire expert judiciaire avant d’être inscrit ?
Non. Seules les personnes inscrites peuvent faire état de la qualité d’expert près une cour d’appel ou agréé par la Cour de cassation (loi n° 71-498, art. 3). L’usage de ces dénominations, ou d’une dénomination de nature à causer une méprise, par une personne non inscrite est puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal (loi n° 71-498, art. 4).

## Sources
Chaque étape renvoie au texte qui la fonde, dans sa version en vigueur sur Légifrance au 28 septembre 2026. Seule cette version fait foi ; les modalités pratiques de dépôt sont précisées par chaque juridiction sur son site.

- [Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 2](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033459395)Légifrance
- [Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 3](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492477)Légifrance
- [Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 4](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023276670)Légifrance
- [Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 6](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492482)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 2](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697299)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 3](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697301)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 5](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697303)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 6](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042257398)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 7](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697305)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 8](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697307)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 10](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697309)Légifrance
- [Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, article 23](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202935)Légifrance
- [Arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463, article 1er](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049233257)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-9](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843827)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-11](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031180291)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-12](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843854)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-13](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843863)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-14](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843872)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-15](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035313203)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-15-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047695349)Légifrance
- [Code de justice administrative, article R221-16](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843890)Légifrance
- [Arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature des tableaux d’experts des cours administratives d’appel, article 1er](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047701943)Légifrance
